M-35.1, r. 279 - Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme

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9. Le producteur doit livrer le produit visé au jour prévu pour son abattage.
À défaut, la vente peut être annulée selon les circonstances, sous réserve des recours de l’acheteur et de la Fédération contre le producteur, mais sans responsabilité de la part de la Fédération. En ce cas, le producteur demeure tenu de payer les frais de mise en marché.
Décision 7237, a. 9.